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Ce document fournit des renseignements généraux sur les demandes de traitement expéditif et les demandes de mesures de réparation provisoires devant le Tribunal des droits de la personne de l'Ontario (TDPO). Elle ne constitue pas une règle au sens des Règles de procédure du TDPO. L'approche du TDPO relativement à de telles demandes peut varier au besoin.
Veuillez également consulter les Règles de procédure pour les requêtes en vertu du Code des droits de la personne, Partie IV, sur les instances expéditives (règle 21) et les mesures de réparation provisoires (règle 23).
D'après les règles du TDPO, un requérant peut demander que sa requête soit traitée de manière expéditive. Toutefois, le TDPO ne traitera une requête de façon expéditive et prioritaire, au détriment d'autres instances, qu'en des circonstances exceptionnelles.
Dans ses décisions, le TDPO refuse d'accorder des traitements expéditifs à moins que la situation soit véritablement urgente et nécessite le règlement du litige en matière de droits de la personne d'une manière particulièrement rapide comparativement au temps normalement requis pour compléter le processus régulier du TDPO (Weerawardane v. 2152458 Ontario Ltd., 2008 HRTO 53 (CanLII)) ou lorsqu'un refus fera en sorte que la réparation pour la violation des droits de la personne demandée sera sans objet ou non disponible (Ebrahimi v. Durham District School Board, 2009 HRTO 1062 (CanLII)).
Sauf dans les situations les plus rares et en l'absence de motifs probants où un requérant n'a pas déposé une requête rapidement après avoir découvert la violation aux droits de la personne présumée, la priorité des ressources du TDPO, dans le cadre d'une instance expéditive, n'est pas accordée (Kwan v. Hospital for Sick Children, 2009 HRTO 621 (CanLII)).
Le TDPO soutient que les pressions financières, le stress émotionnel et psychologique ne sont généralement pas des facteurs qui justifient le traitement expéditif d'une requête. De même, des affirmations générales, vagues et spéculatives sur le tort qui peut découler du fait de ne pas traiter une requête rapidement peuvent ne pas suffire pour établir la nature urgente d'une requête et la nécessité de la traiter de façon expéditive.
Lorsque le TDPO décide d'ordonner une instance expéditive, il détermine quels changements doivent être apportés à ses procédures pour ce cas particulier. Parmi les changements apportés, il peut s'agir d'un raccourcissement des délais pour le dépôt de la défense et de la réplique, l'établissement de dates d'audiences rapprochées et, si les parties consentent à participer à une médiation, l'établissement de dates de médiation rapprochées. Le Tribunal peut également exercer ses pouvoirs en vertu du Code et de la règle 1.7 pour diriger le processus d'audience de façon à garantir un règlement particulièrement rapide de l'instance. Le HRTO examine les demandes de traitement expéditif et, dans les circonstances manifestement urgentes, peut abréger les délais pour le dépôt d'une défense à une demande de traitement expéditif (formule 15).
Si le requérant a établi qu'il est approprié de demander une instance expéditive, il doit remplir la formule 14 (Demande de traitement expéditif) et la déposer auprès du TDPO en même temps que sa requête (formule 1).
Une demande de traitement expéditif doit inclure :
Si la demande est justifiée par un état de santé, on exigera en temps normal le dossier médical d'un médecin autorisé en guise de preuve.
Une demande de traitement expéditif doit aussi inclure une ou plusieurs déclarations signées de personnes ayant une connaissance directe de tous les faits sur lesquels est fondée la demande du requérant. Pour en savoir plus sur les déclarations, consultez la section « Qu'est-ce qu'une déclaration? » ci-après.
Le TDPO examine la Demande de traitement expéditif et peut demander à l'intimé de remettre aux autres parties et de déposer une défense à une demande de traitement expéditif (formule 15) ou peut rejeter la demande. À moins d'instruction contraire du TDPO, l'intimé a sept (7) jours pour signifier et déposer (en même temps qu'une attestation de remise (formule 23) sa défense à la demande de traitement expéditif (formule 15).
Lorsque le TDPO exige une défense à la demande de traitement expéditif, il examine la demande et la défense et décide d'ordonner une instance expéditive ou de refuser la demande.
Si la demande est refusée, le TDPO n'est pas tenu de fournir ses raisons.
Selon les Règles du TDPO, une mesure de réparation provisoire peut être accordée avant qu'une audience complète de la requête ait eu lieu, si le Tribunal est convaincu que :
Accorder une mesure de réparation provisoire constitue une mesure extraordinaire, où un intimé doit entreprendre ou non certaines actions avant l'audience de la requête sur le fond et avant que toute violation du Code ait été démontrée.
Le Tribunal soutient qu'une partie qui souhaite obtenir une mesure de réparation provisoire assume « le lourd fardeau » de démontrer que la demande satisfait aux critères de la règle. Il précise aussi que le but de l'analyse consiste à savoir si la mesure de réparation provisoire est « nécessaire pour garantir que le Tribunal puisse accorder une réparation complète, appropriée et efficace à la fin de l'audience, advenant qu'une violation du Code soit démontrée » (TA v. 60 Montclair, 2009 HRTO 369 (CanLII)).
Si le requérant a établi qu'il est approprié de demander une mesure de réparation provisoire, il doit remplir la formule 16 (Demande de mesure de réparation provisoire) et la déposer auprès du TDPO. Si la demande est présentée en même temps que la requête, elle n'a pas à être remise aux autres parties, mais simplement déposée auprès du TDPO en même temps que la requête (formule 1). Si la demande est faite à un stade ultérieur du processus (par exemple, après que le requérant a reçu confirmation que la requête a été signifiée à l'intimé), elle doit être remise aux autres parties et déposée auprès du Tribunal en même temps qu'une attestation de remise (formule 23).
Pour que la demande de mesure de réparation provisoire du requérant soit examinée par le Tribunal, il doit fournir des arguments probants et juridiques adéquats.
Une Demande de mesure de réparation provisoire doit aussi inclure une ou plusieurs déclarations signées de personnes ayant une connaissance directe de tous les faits sur lesquels est fondée la demande du requérant. Pour en savoir plus sur les déclarations, consultez la section « Qu'est-ce qu'une déclaration? » ci-après.
À moins d'instruction contraire du TDPO, l'intimé a sept (7) jours pour signifier et déposer (en même temps qu'une attestation de remise (formule 23) sa défense à la demande d'une mesure de réparation provisoire (formule 17)).
Une défense à la demande d'une mesure de réparation provisoire doit aussi inclure une ou plusieurs déclarations signées de personnes ayant une connaissance directe de tous les faits sur lesquels est fondée la défense de l'intimé. Pour en savoir plus sur les déclarations, consultez la section « Qu'est-ce qu'une déclaration? » ci-après.
Une demande de traitement expéditif d'une requête (formule 14), une demande de mesure de réparation provisoire (formule 16) et une défense à une demande d'une mesure de réparation provisoire (formule 17) nécessitent une ou plusieurs déclarations de personnes ayant une connaissance directe de tous les faits sur lesquels est fondée la demande ou la défense de la partie. C'est la preuve qui sera prise en considération par le Tribunal au moment de décider de traiter la requête de façon expéditive ou d'accorder une mesure de réparation provisoire.
La déclaration doit être signée par la personne qui en est l'auteur et ne doit contenir que des faits fondés sur une connaissance directe. La déclaration doit être préparée dans le but d'être présentée au Tribunal en guise de preuve à l'appui de la demande ou de la défense qui est déposée. Des documents pertinents doivent être joints à la déclaration, et la déclaration doit expliquer comment la personne qui rédige la déclaration possède une connaissance directe de chaque document et de son contenu. Cela peut comprendre des preuves médicales et des preuves d'une autre tierce partie.
Seule l'information contenue dans la déclaration sera considérée à titre de preuve au moment où le Tribunal traitera une demande d'instance expéditive ou de mesure de réparation provisoire. Les renseignements contenus dans la requête elle-même, les preuves contenues dans la formule 14, 16 ou 17 ne constituent pas des preuves pouvant être prises en ligne de compte par le TDPO.